CONCURRENCE DELOYALE

Pour un professionnel, le fait d’exercer son activité sans respecter la règlementation en vigueur lui confère une situation anormalement plus favorable que ses concurrents qui la respectent, et il dispose d’un avantage commercial illicite source de perturbation du marché.

 

Il était reproché à plusieurs sociétés d’avoir commercialisé des produits en s’affranchissant d’une réglementation européenne entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Les défenderesses soutenaient, notamment, que ce Règlement européen ne pouvait être appliqué faute pour l’Etat français de ne pas avoir défini les modalités d’application (sans pour autant contester le fait que le Règlement européen en question était d’application directe).

 

La Cour d’appel de Nîmes (4ème Chambre commerciale), rejetant l’argumentation des défenderesses, a jugé, aux termes de six arrêts rendus en date du 12 janvier 2022 (décisions susceptibles d’un pourvoi en cassation), qu’« il est indéniable que le professionnel qui exerce son activité sans respecter la réglementation en vigueur se trouve dans une situation anormalement plus favorable que ses concurrents qui la respectent, et dispose d’un avantage commercial illicite source de perturbation du marché ».

 

Considérant ce qui précède, la Cour a :

  • Dit que les dispositions du Règlement (UE) n°517/2014 étaient applicables sur le territoire français dès le 1er janvier 2015,
  • Dit que la société XXX, en se dispensant, à compter du 1er janvier 2015, de respecter la réglementation applicable à la vente des climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc s’est placée dans une situation anormalement favorable par rapport à la société YYY,
  • Dit que les faits reprochés à la société XXX sont constitutifs d’une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale,
  • Dit qu’il s’en infère nécessairement un trouble commercial, générateur de préjudice.

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