Les enjeux sociaux et environnementaux

Nouveau cap dans la gestion des sociétés : « les enjeux sociaux et environnementaux »

La loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019 a modifié le Code civil (et certains articles du Code de commerce) afin de donner un nouveau cadre à la gestion des sociétés. L’objectif affiché est de mettre la performance économique au service de l‘intérêt collectif, au travers d’un but sociétal, environnemental, scientifique, etc.

L’article 1833 du Code civil :
« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

L’article L. 225-35 du Code de commerce : « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Au sein de l’article L225-64 du Code de commerce, les mêmes éléments sont demandés au directoire.

Avec l’adoption du second alinéa de l’article 1833 du Code civil, il est demandé à toutes les entreprises françaises de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

La première difficulté réside dans le fait que l’« intérêt social » et les « enjeux sociaux et environnementaux » sont deux notions qui ne sont pas clairement définies par la loi, ce qui laisse la porte ouverte au débat et aux interprétations divergentes

Il est important de souligner qu’il est demandé de « prendre en considération », ce qui suggère une obligation de moyen et non une obligation de résultat.

La protection de l’environnement et le respect de ses salariés, des clients consommateurs comme des fournisseurs, deviennent aussi importants pour une entreprise que son business et ses bénéfices à se répartir ensuite entre actionnaires associés.

La portée de cette évolution est, pour l’instant, difficile à percevoir faute de précision des notions visées. Cependant, il se pourrait qu’à terme le risque juridique ou réputationnel soit accru pour les entreprises. Il apparait donc nécessaire d’anticiper en améliorant les méthodes de prise de décisions afin de pouvoir prouver, si besoin est, que les enjeux sociaux et environnementaux ont pris été pris en considération dans les choix opérés.

En accolant l’obligation de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux à l’intérêt social, le législateur a voulu faire comprendre qu’une société ne sert pas à répondre qu’aux actionnaires mais, qu’elle doit prendre également en compte les attentes des autres parties prenantes impactées par l’activité de l’entreprise (salariés, fournisseurs, populations locales, …).

Il s’agit donc d’une obligation générale pesant sur la gestion au jour le jour : tout dirigeant devrait s’interroger sur ces enjeux et les considérer avec attention, dans l’intérêt de la société, à l’occasion de ses décisions de gestion.

Le Conseil d’État a précisé que “la loi n’assortit ce principe de gestion diligente et raisonnable d’aucune sanction autre que celle relevant, le cas échéant, des mécanismes de droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, et notamment pas répressive, de sorte que le caractère général de l’obligation ne méconnaît pas les exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.”

Ce nouvel alinéa pourrait amener de nouveaux risques pour les entreprises et leurs dirigeants en cas de contentieux avec les parties prenantes concernées par leur activité qui pourraient utiliser ce nouvel article, sur la base du droit commun de la responsabilité. Il appartiendrait donc au magistrat de déterminer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et le fait d’avoir pris ou non en considération les enjeux environnementaux. L’on comprend que les dirigeants pourront avoir intérêt à ménager des preuves de la prise en considération de ces éléments dans leurs process.

La meilleure attitude apparait donc de prévoir des processus décisionnels qui intègrent systématiquement les perspectives sociales et environnementales.

Plusieurs interrogations restent en suspens sur l’interprétation de ce nouvel article 1833 du Code civil :

  • Quelle forme prennent les processus décisionnels qui intègreraient systématiquement les perspectives sociales et environnementales ? Quelles preuves seront considérées comme suffisantes en cas de contentieux ?
  • Lorsque la loi demande de “prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux”, est-ce pour chaque décision que l’entreprise va prendre ? Ou, est-ce en général pour sa stratégie ?
  • Un dirigeant peut-il être poursuivi pour non prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux ?

Il appartiendra au temps et aux juges de définir la jurisprudence.

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